8. Sous réserve des articles 9 à 16, l’employeur doit voir à ce que tout produit contrôlé ou son contenant, reçu d’un fournisseur et présent sur un lieu de travail, porte l’étiquette que doit y apposer le fournisseur conformément à l’article 13b de la Loi sur les produits dangereux (L.R.C. 1985, c. H-3) et que cette étiquette contienne les informations et les signaux de danger prescrits par cette disposition.
Cette étiquette ne peut, sous réserve de l’article 51, être enlevée, modifiée ou altérée tant que le produit contrôlé demeure dans le contenant dans lequel il est reçu.